– La libre circulation s’entend par :
le droit de procéder, ponctuellement, à tous les actes auxquels procèdent les Avocats du Barreau d’accueil ;
le droit de se faire représenter par ses collaborateurs ou Avocats stagiaires. Ceux-ci doivent être munis d’un mandat spécial ;
– La libre circulation de l’Avocat ne le dispense pas pour les besoins de la procédure :
de l’obligation d’élire domicile chez un confrère inscrit au Barreau d’accueil sauf, lorsqu’il s’agit d’une juridiction communautaire ;
de l’obligation de se soumettre, dans les mêmes conditions, aux règles déontologiques et aux prescriptions légales du Barreau d’accueil.
– le libre établissement d’un Avocat dans un Etat membre de l’Union s’entend par :
La possibilité pour l’Avocat inscrit au Barreau d’un État membre de l’Union, de s’établir à titre principal ou à titre secondaire dans l’espace communautaire.